1. An AIFM shall provide the depositary, upon commencement of its duties and on an ongoing basis, with all relevant information the depositary needs in order to comply with its obligations pursuant to point (b) of Article 21(8) of Directive 2011/61/EU, and ensure that the depositary is provided with all relevant information by third parties.
1. Le gestionnaire fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.