1. Where circumstances so warrant, the need for the continued imposition of measures in their initial form may be reviewed, on the initiative of the Commission or upon the request of a Member State or, upon a request by non-Community air carriers subject to measures or by Community air carriers provided that at least two consecutive IATA scheduling seasons have elapsed since the imposition of the definitive measure.
1. Lorsque les circonstances le justifient, la nécessité de poursuivre l'application de mesures sous leur forme initiale peut être réexaminée, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre, soit, à condition qu'au moins deux saisons consécutives de planification horaire de l'IATA se soient écoulées depuis l'application de la mesure définitive, à la demande des transporteurs aériens non communautaires soumis à une mesure ou de transporteurs aériens communautaires.