3a. Where Member States can demonstrate in their plans or programmes that the existing harmonisation pursuant to Article 95 is inadequate for a sufficient improvement in air quality, the Commission shall enable them to take more far-reaching measures if these Member States so request the Commission pursuant to Article 95 (4) and (5) of the Treaty.
3 bis. S'ils en font la demande à la Commission sur la base de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité, les États membres qui, dans leurs plans ou programmes, peuvent démontrer que l'harmonisation existante fondée sur l'article 95 ne permet pas d'assurer une amélioration suffisante de la qualité de l'air sont habilités, par la Commission, à prendre des mesures plus poussées.