(3) The pilot-in-command of a VFR aircraft operating in Class B airspace in accordance with an air traffic control clearance shall, when it becomes evident that it will not be possible to operate the aircraft in VMC at the altitude or along the route specified in the air traffic control clearance,
(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR utilisé dans l’espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu’il devient évident que l’aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l’altitude ou sur le trajet précisé dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne :