The model of the air conditioner, except single and double ducts, shall be considered to comply with the provisions set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if the average of the three units for the seasonal energy efficiency ratio (SEER), or seasonal coefficient of performance (SCOP), if applicable, is not less than the declared value minus 8 %.
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si la moyenne, pour les trois unités, des coefficients d'efficacité énergétique saisonniers (SEER) ou, selon le cas, des coefficients de performance saisonniers (SCOP), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 8 %.