2.3. In the case of brake actuators fitted with a mechanical brake-cylinder locking device, the brake actuator shall be capable of being actuated by either of two energy reserves.
2.3. Dans le cas d'actionneurs de freins équipés d'un dispositif de verrouillage mécanique, l'actionneur de frein doit pouvoir être actionné par l'une ou l'autre de deux réserves d'énergie.