202.05 (1) Where an aircraft is a former military aircraft or a replica of a military aircraft, the Minister shall, on receipt of an application in accordance with the Aircraft Marking and Registration Standards, authorize an alternative size, location or colour for the display of its marks.
202.05 (1) Dans le cas d’un ancien aéronef militaire ou d’une réplique d’un aéronef militaire, le ministre autorise une variante quant aux dimensions, à l’emplacement ou à la couleur des marques, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.