8. If, pursuant to the Canada – Alberta Agreement on Environmental Assessment Cooperation (2005), as amended from time to time, a cooperative environmental assessment with respect to the project lands is commenced before these Regulations come into force, Division 1 of Part 2 of the Alberta Environmental Protection and Enhancement Act (RSA 2000 cE-12) is deemed to be complied with if the Director designated under section 42 of that Act is of the opinion that the environmental assessment report that results from the assessment is complete.
8. Dans le cas où une évaluation environnementale coopérative, au sens de la définition de ce terme dans l’Entente de c
ollaboration Canada-Alberta en matière d’évaluation environnementale (2005), avec ses modifications successives, a débuté à l’égard des terres du projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences de la section 1 de la partie 2 de la loi de
l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act (RSA 2000, ch. E-12) sont censées être remplies si le directeur désigné pour l’application de l’a
...[+++]rticle 42 de cette loi est d’avis que le rapport d’évaluation environnementale résultant de l’évaluation est terminé.