185 (1) Subject to subsection (2), the Railway Act is repealed, except to the extent that subsection 14(1), except paragraph (b), and sections 15 to 80, 84 to 89, 96 to 98 and 109 of that Act continue to apply to a railway company that has authority to construct and operate a railway under a Special Act and has not been continued under the Canada Business Corporations Act.
185 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.