1. Member States shall take the necessary measures to ensure that extractive waste is managed without endangering human health and without using processes or methods which could harm the environment, and in particular without risk to water, air, soil and fauna and flora, without causing a nuisance through noise or odours and without adversely affecting the landscape or places of special interest.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets d'extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.