8. With reference to Article 18, paragraph 3, subparagraph (d), in determining the taxable income of an individual who is a resident of the Federal Republic of Germany there shall be allowed in respect of alimony or similar allowances paid to an individual who is a resident of Canada the amount that would be allowed if that last-mentioned individual were subject to tax in the Federal Republic of Germany.
8. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 18, pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, est imputé, à l’égard des pensions alimentaires ou d’allocations similaires payées à une personne physique qui est un résident du Canada, le montant qui serait imputé si la dernière personne physique était assujettie à l’impôt en République fédérale d’Allemagne.