5. Air traffic service providers shall ensure that the State aircraft not equipped with radio equipment with 8,33 KHz channel spacing capability can be accommodated, provided that they can be safely handled within the capacity limits of the air traffic management system on UHF or 25 kHz VHF assignments.
5. Les prestataires de services de la circulation aérienne veillent à ce que les aéronefs d’État non pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz puissent être pris en charge, à condition qu’ils puissent être traités de manière sûre dans les limites de capacité du système de gestion du trafic aérien, par des assignations de fréquences UHF ou de fréquences VHF à 25 kHz d’espacement.