2. By way of derogation from point (a) of paragraph 1, where a Member State has been allocated fishing opportunities for species listed in Annex I before 12 January 2017, but its vessels have not caught 10 tonnes or more of deep-sea species in any of the reference years, the aggregate fishing capacity of such Member State shall at no time exceed the aggregate fishing capacity of its vessels in any of the three latest years in which at least one of its vessels caught 10 tonnes or more of deep-sea species, whichever year provides the higher figure.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des possibilités de pêche pour des espèces énumérées à l'annexe I avant le 12 janvier 2017, mais que ses navires n'ont pas capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours d'aucune des années de référence, la capacité de pêche globale de cet État membre ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale de ses navires au cours de l'une des trois dernières années durant lesquelles au moins un de ses navires a capturé dix tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.