After noting that healthcare services, including public healthcare services, are economic in nature and subject to free movement of services, the Advocate General emphasises that, although Member States may make the provision of those services in another Member State at the expense of the State of residence subject to prior authorisation, they may withhold authorisation only when the same or equally effective treatment may be obtained in good time in its territory.
Après avoir rappelé que les services de santé, y compris ceux fournis par les systèmes publics, constituent des services à caractère économique soumis à la libre circulation des services, l’avocat général souligne que, même si les États membres peuvent soumettre à autorisation la prestation de ces services dans un autre État membre (les frais étant à la charge de l’État de résidence), ils ne peuvent refuser de délivrer une telle autorisation que si un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu en temps opportun sur leur territoire.