On the contrary, the Commission has decided that shale should not be considered commercially exploited as aggregate and is therefore excluded from recovery if it: (i) is a by-product of coal extraction, (ii) is used in ceramic processes, (iii) replaces clay, slag or other materials as a source of aluminosilicate in the manufacture of cement or (iv) can be demonstrably used for purposes other than aggregate.
En revanche, la Commission a décidé que le schiste ne devait pas être considéré comme un produit pouvant être exploité commercialement sous forme de granulats, et qu'il n'est par conséquent pas concerné par la récupération des aides, dans les cas suivants: (i) lorsqu'il constitue un sous-produit de l'extraction du charbon, (ii) lorsqu'il est utilisé dans les procédés céramiques, (iii) lorsqu'il remplace l'ardoise, les déchets ou d'autres matériaux comme source de silicate d'aluminium dans la fabrication du ciment ou (iv) lorsqu'il peut indéniablement être utilisé sous des formes autres que celle de granulats.