7. In cases other than those referred to in paragraph 6, the amount to be forfeited in respect of quantities for which proof is not provided within the time limit set in paragraphs 4 and 5, but is provided at the latest in the 24th month following the date of expiry of the licence or certificate, shall be 15 % of the amount which would have been forfeited completely if the products had not been imported or exported.
7. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 6, le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé aux paragraphes 4 et 5, est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés.