40 (1) If, on the death of a contributor who, on ceasing to be a member of the Canadian Forces, was entitled to an immediate annuity or an annual allowance, there is no person to whom an allowance provided
in this Part may be paid, or where the persons to whom such allowance may be paid die or cease to be entitled
to it and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the calculated amount, within the meaning of subsection (2), exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributo
...[+++]r under this Part or Part V of the former Act shall be paid”40 (1) Si, au décès du contributeur
qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation pré
vue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de
la présente partie, tout excédent de la somm ...[+++]e déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé: »