(1) ‘enzyme’ means any protein of vegetable, animal or microbial origin, capable of catalysing a specific biochemical reaction, without changing its own structure in the process; this definition should for the purposes of this Regulation also include "pro-enzymes", i.e. compounds that are inactive or nearly inactive precursors of enzymes and can be converted to active enzymes if subjected to a specific catalytic change;
(1) on entend par "enzyme" toute protéine d'origine végétale, animale ou microbienne capable de catalyser une réaction biochimique spécifique sans que sa propre structure ne soit altérée dans le processus; aux fins du présent règlement, cette définition comprend également les pro-enzymes, c'est-à-dire des composés qui sont des précurseurs inactifs ou quasi inactifs des enzymes et qui peuvent être transformés en enzymes actives s'ils sont soumis à un changement catalytique spécifique;