Here, it must be pointed out that Article 36 of the Treaty, whilst it allows the maintenance of restrictions on the free movement of goods justified on grounds of public morality, public policy or the protection of the health and life of animals, which are fundamental requirements recognised by Community law, cannot be applied where Community directives provide for harmonisation of the measures necessary to achieve the specific objective which would be furthered by reliance upon it.
Il convient de rappeler que, s'il est vrai que l'article 36 du traité permet de maintenir des restrictions à la libre circulation des marchandises justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des animaux, lesquelles constituent des exigences fondamentales reconnues par le droit communautaire, l'application de cette disposition doit être exclue lorsque des directives communautaires prévoient l'harmonisation des mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif spécifique que poursuivrait le recours à l'article 36.