3. For the purposes of this Directive, 'cable retransmission' means the simultaneous, unaltered and unabridged retransmission by a cable or microwave system for reception by the public of an initial transmission from another Member State, by wire or over the air, including that by satellite, of television or radio programmes intended for reception by the public.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par « retransmission par câble » la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.