1. Member States shall establish the amount of aid and, where relevant, the minimum price for the wine producers referred to in Article 29 hereto and communicate them to the Commission in the relevant part of the forms set-out in Annexes I, V and VII. These amounts can be adjusted, notably by production region and wine category, on the basis of objective and non-discriminatory criteria.
1. Les États membres fixent le montant de l’aide ainsi que, le cas échéant, le prix minimal à payer aux producteurs de vin visé à l’article 29, et ils les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions de production et des catégories de vins, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.