(d) the fund provides that, except where the annuitant’s spouse or common-law partner becomes the annuitant under the fund, the carrier shall, as a consequence of the death of the annuitant, distribute the property held in connection with the fund at the time of the annuitant’s death or an amount equal to the value of such property at that time;
d) elle prévoit que, à la suite du décès du rentier, l’émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, sauf si l’époux ou conjoint de fait du rentier devient rentier du fonds;