As for the destruction of documents, we are concerned that credit or insurance companies, which may have information on individuals, will have to, under section 4.5.3 of the code, destroy, erase or make anonymous personal information that is no longer required to fulfil the identified purposes.
Pour ce qui est de la destruction des documents, nous sommes inquiets pour les compagnies de crédit ou pour les compagnies d'assurance qui peuvent détenir des renseignements sur des individus et qui devraient, selon les prescriptions de l'article 4.5.3 du code, «détruire, effacer ou dépersonnaliser les renseignements personnels dont on n'a plus besoin aux fins précisées».