30 (1) The maximum liability of an owner of a dock, canal or port, for a claim that arises on any distinct occasion for loss caused to a ship, or to any cargo or other property on board a ship, is the greater of
30 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :