(2) For the purposes of implementing the virtual elimination of a substance, any factor or information that, in the opinion of the Ministers, is relevant shall be taken into consideration as provided for in section 91, including, but not limited to, environmental or health risks and any other relevant social, economic or technical matters" .
(2) Dans le cadre de la quasi-élimination d'une substance, tout facteur ou renseignement que les ministres jugent pertinent, notamment les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique, doit être pris en considération de la façon prévue par l'article 91».