(3) For any twelve month period ending on July 31 after 1987, where a manufacturer fails to meet the 40 per cent requirement described in paragraph (2)(b) in order to be eligible for remission, the required percentage of Canadian value added is reduced by two percentage points for each 100 per cent increase of the dollar amount of Canadian value added in the production of front end wheel loaders by the manufacturer over and above the dollar amount of Canadian value added in the twelve month period ending July 31, 1983.
(3) Si, pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1987, le fabricant n’atteint pas le seuil de 40 pour cent exigé à l’alinéa (2)b) pour avoir droit à la remise, le pourcentage exigé de la valeur canadienne ajoutée est réduit de deux points de pourcentage pour chaque 100 pour cent d’augmentation du montant en dollars de la valeur canadienne ajoutée des chargeurs à benne frontale sur pneus produits par le fabricant par rapport au montant en dollars de la valeur canadienne ajoutée pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet 1983.