(6) If the Minister issues a direction under subsection (1), (2) or (2.1) or makes a report referred to in subsection (5) in respect of an investigation made by the Minister following a complaint, the Minister shall immediately provide a copy of the direction or report to each person, if any, whose complaint led to the investigation.
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.