4. If the legislation to which a person should be subject in accordance with paragraphs 2 or 3 does not enable that person, even on a voluntary basis, to join a pension scheme, the person concerned shall be subject to the legislation of the other Member State which would apply apart from these particular provisions or, should the legislations of two or more Member States apply in this way, he shall be subject to the legislation decided on by common agreement amongst the Member States concerned or their competent authorities.
4. Si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.