Moreover, since Member States cannot adopt under this Regulation measures restricting or prohibiting the placing on the market of GMOs, and thus this Regulation does not modify the conditions for placing on the market of GMOs authorised under existing legislation, the notification procedure under Directive 98/34/EC does not appear to be the most appropriate channel for providing information to the Commission.
De plus, étant donné que les États membres ne peuvent adopter, au titre du présent règlement, des mesures visant à restreindre ou interdiret la mise sur le marché d'OGM et que, par conséquent, le présent règlement ne modifie pas les conditions de mise sur le marché des OGM autorisés en vertu de la législation existante, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen le plus approprié pour fournir des informations à la Commission.