(2) A portable fire extinguisher required by these Regulations may be rated for Class K fires instead of Class B fires if it is intended for use in an area with cooking appliances that involve combustible cooking media and if the Class A and Class C ratings are maintained.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement peuvent avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson dans lesquels brûlent des substances inflammables. Toutefois, les cotes pour les feux de classe A et C demeurent inchangées.