(10) Where the Chief Justice or judge determines that the applicant has shown that there is a reasonable prospect that the application will succeed, the Chief Justice or judge shall forward the application, additional material, proof of service and parole eligibility report to the presiding judge and shall give reasons for that determination.
(10) Si le juge en chef ou le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, il transmet au juge qui préside la demande, les documents additionnels, la preuve de la signification, le rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle et les motifs à l'appui de sa décision.