The competent authorities of the home and host Member States, and, where Article 112(1) applies, the consolidating supervisor, shall do everything within their power to reach a joint decision on the designation of a branch as being significant.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.