6. In the case of diplomas awarded in accordance with the methods referred to in paragraph 5, the Member State in whose territory the educational activity takes place shall have the right to apply to any educational institution established in its territory which collaborates with the educational institution that issues the degrees and which is established and recognised in another Member State the same mechanisms as those it uses to control the quality of university education in its territory, by setting strict rules regarding teaching and, in general, the conditions of studies, so as to achieve high-quality university education.
6. L'État membre sur le territoire duquel l'activité d'enseignement a lieu a le droit, dans le cas des diplômes conférés conformément aux méthodes visées au paragraphe 2 ter, d'appliquer, à tout établissement d'enseignement établi sur son territoire et qui collabore avec l'établissement d'enseignement qui délivre les diplômes et est établi et reconnu dans un autre État membre, les mêmes mécanismes que ceux qu'il met en œuvre pour contrôler la qualité de l'enseignement universitaire sur son territoire, ce en établissant des règles strictes relatives à l'enseignement et, de manière générale, les conditions d'études, de manière à parvenir à un enseignement universitaire de haute qualité.