conduct of business obligations as established in Article 24(1), (3), (4), (5), (7) and (10) , Article 25(2), (5) and (6), and, where the national regime allows those persons to appoint tied agents, Article 29, and the respective implementing measures;
les règles de conduite établies à l'article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10 , à l'article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l'article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d'exécution correspondantes;