602.13 (1) Except if otherwise permitted under this section, section 603.66 or Part VII, no person shall conduct a take-off, approach or landing in an aircraft within a built-up area of a city or town, unless that take-off, approach or landing is conducted at an airport, heliport or a military aerodrome.
602.13 (1) À moins d’indication contraire du présent article, de l’article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.