2. Where a national accreditation body does not meet the requirements or fails to fulfil its obligations, as laid down in this Regulation, the Member State concerned shall take appropriate corrective action or shall ensure that such corrective action is taken, and inform the Commission thereof.
2. Lorsqu’un organisme national d’accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises, et en informe la Commission.