The Council, acting in accordance with the procedure laid down in Article 43 (2) of the Treaty, shall fix, for periods of three marketing years, and beginning with the 1988/89, 1989/90 and 1990/91 marketing years, maximum guaranteed quantities for Community colza and rape seed and Community sunflower seed'.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe, par périodes de trois campagnes de commercialisation, et pour la pre-mière fois pour les campagnes de commercialisation 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991, des quantités maximales garanties pour les graines de colza et de navette produites dans la Communauté, d'une part, et pour les graines de tournesol produites dans la Communauté, d'autre part ".