3. With regard to the carriage requirements of 8,33 kHz channel spacing radio equipment identified in paragraph 2, an operator shall not operate an aircraft flying under visual flight rules in areas operating in 8,33 kHz channel spacing unless the aircraft radio equipment has the 8,33 kHz channel spacing capability.
3. En ce qui concerne les obligations d’emport d’équipement radio d’espacement entre canaux de 8,33 kHz visées au paragraphe 2, un exploitant n’exploite un aéronef selon les règles de vol à vue dans des zones où s’applique l’espacement entre canaux de 8,33 kHz que si l’équipement radio de l’aéronef est capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.