(b) they may take, without prejudice to the duty of assistance to ships in distress and in accordance with Article 20, any other appropriate measures, which may include a recommendation or a prohibition either for a particular ship or for ships in general to enter or leave the port in the areas affected, until it has been established that there is no longer a risk to human life and/or to the environment.
b) elles peuvent prendre, sans préjudice du devoir d'assistance aux navires en détresse, et conformément à l'article 20, toutes les autres mesures appropriées, qui peuvent inclure une recommandation ou une interdiction, visant soit un navire particulier soit les navires en général, d'entrer dans le port ou d'en sortir dans les zones touchées, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine et/ou l'environnement.