1. Member States shall ensure that resolution authorities have the power to suspend the termination rights of any party to a contract with an institution under resolution from the publication of the notice pursuant to Article 83(4) until midnight in the Member State of the resolution authority of the institution under resolution at the end of the business day following that publication, provided that the payment and delivery obligations and the provision of collateral continue to be performed .
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 83, paragraphe 4, jusqu'à minuit dans l'État membre où l'autorité de résolution de l'établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées .