2. If the conditions provided for in Articles 14, 15 and 16 are met, then, subject to the provisions relating to public policy, public security and public health in Articles 17 and 18, the second Member State shall issue the long-term resident with a renewable residence permit.
2. Si les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont remplies, et sous réserve des dispositions concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique visées aux articles 17 et 18, le deuxième État membre délivre au résident de longue durée un titre de séjour renouvelable.