In this case, although Article 337 mentions the collection of information and Article 194 does not, it appears nevertheless that the collection of information is included among the Union attributions enshrined in Article 194 in so far as that information helps to achieve the objectives that the Union has set itself in connection with energy policy.
Dans le cas qui nous préoccupe, s'il est vrai que l'article 337 fait référence à la collecte d'informations, contrairement à l'article 194, il n'en reste pas moins que la collecte d'informations figure parmi les attributions de l'Union reprises à l'article 194, dans la mesure où ces données servent à atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés dans le domaine de l'énergie.