6. A delegated act adopted pursuant to Article 1(6), Article 64(7), Article 70, Article 72(3) and Article 85(2) shall enter into force only if no objection has been expressed by either the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of the act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament or the Council have both informed the Commission that they will not object.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 7, de l'article 70, de l'article 72, paragraphe 3, ou de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.