Both of those articles, somewhat like section 15 of our Charter, state that the parties undertake to respect and ensure to all individuals the rights recognized in the present covenant without distinction of any kind such as race, religion, or other status.
Ces deux articles, un peu à la manière de l'article 15 de notre Charte, disent que les États parties s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus les droits reconnus dans les pactes concernés, sans distinction aucune, notamment de race, de religion ou de toute autre situation.