2. The most economically advantageous tender from the point of view of the contracting entity shall be identified on the basis of the price or cost, using a cost-effectiveness approach, such as life-cycle costing in accordance with Article 83, and may include the best price-quality ratio, which shall be assessed on the basis of criteria, including qualitative, environmental and/or social aspects, linked to the subject-matter of the contract in question.
2. L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l'entité adjudicatrice █ est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l'article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché concerné.