2. Member States shall not prohibit, restrict or impede the placing on the market of partly completed machinery where the manufacturer or his authorised representative makes a declaration of incorporation, referred to in Annex II, part 1, Section B, stating that it is to be incorporated into machinery or assembled with other partly completed machinery to form machinery.
2. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de quasi-machines qui sont destinées, par une déclaration d'incorporation visée à l'annexe II, partie 1, section B, établie par le fabricant ou son mandataire, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres quasi-machines en vue de constituer une machine.