7 . The Authority shall forward its opinion to the Commission, the Member States, the appropriate national food safety, environmental risk and human and animal health risk assessment authorities or bodies and the applicant, including a report describing its assessment of the food and stating the reasons for its opinion.
7. L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres, ainsi qu'aux autorités ou organismes nationaux compétents en matière d'évaluation de la sécurité des denrées alimentaires, d'évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine et animale, et au demandeur, y compris un rapport décrivant son évaluation de la denrée alimentaire et exposant les motivations de son avis.