(2) In implementing the prevention program, the employer must ensure, as far as practicable, that ergonomics-related hazards are identified and assessed and that they are eliminated or reduced, as required by subsection 124(1), and that any person assigned to identify and assess ergonomics-related hazards has the necessary training and instructions.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu l’entraînement et la formation nécessaires.