8. Takes the view that the criteria for defining endocrine disrupters should be based on criteria for defining ‘adverse effect’ and ‘endocrine mode of action’; the WHO/IPCS definition being the appropriate basis for that purpose; considers that both ‘adverse effect’ and ‘endocrine mode of action’ must be examined and weighed up in parallel in a comprehensive assessment; considers that observed effects should be assumed to be harmful if there is scientific data to indicate this; stresses that any possible combination effects, such as mixtures or cocktail effects, should be taken into consideration;
8. estime que les critères de définition des perturbateurs endocriniens doivent reposer sur des éléments visant à définir l'"effet préjudiciable" et le "mécanisme d'action endocrinien", la définition de l'OMS/PISC constituant une base appropriée à cette fin; est d'avis qu'il est nécessaire d'analyser et de mettre ces deux critères en balance afin d'effectuer une évaluation globale et que les effets observés doivent être considérés comme préjudiciables si des données scientifiques vont dans ce sens; souligne que les éventuels effets combinés, tels que les mélanges ou les effets cocktail, doivent être pris en compte;