(6) Assistance given at ports situated in the territory of a Member State to which the Treaty applies should, among other things, enable disabled persons and persons with reduced mobility to proceed from a designated point of arrival at a port to a passenger ship and from the passenger ship to a designated point of departure of the port, including embarkation and disembarkation .
(6) L'assistance fournie dans les ports situés sur le territoire d'un État membre auquel s'applique le traité devrait, entre autres, permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer d'un point d'arrivée donné dans un port vers le navire à passagers et du navire à passagers vers un point de départ donné dans le port, embarquement et débarquement compris.